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Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Le premier alinéa de l'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les contributions des employeurs sont assises sur le salaire forfaitaire servant de base aux cotisations sociales perçues au profit de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la catégorie dans laquelle est classé l'intéressé, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports.