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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Le §1er est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :

- au nom de l'allocation ;

- à la date du premier jour indemnisé ;

- à la durée d'affiliation en jours travaillés ;

- à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;

- au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au §3 de l’article 25 ;

- au montant du salaire de référence ;

- au montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d’indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.

Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 122 jours d’embarquement, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au §2 de l'article 26.

Pour l'allocataire relevant du §4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l’opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 6 - Le §6 de l'article 43 n'est pas applicable.

§ 7 - Le §7 de l'article 43 n'est pas applicable.