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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Les §1er et §3 de l'article 28 sont remplacés par les dispositions suivantes :

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une période d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au§1 er de l'article 3, d'au moins 182 jours d'embarquement administratif au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du § 3 de l’article 25.

La fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat d'engagement maritime, les conditions prévues à l'article 3 ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat d'engagement maritime antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture de droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'affiliation comprises dans le délai de 24 mois qui précède cette rupture et postérieures à la fin du contrat d'engagement maritime prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Le délai de 24 mois est porté à 36 mois pour les salariés âgés d'au moins 55 ans et plus lors de la fin de contrat d'engagement maritime considérée.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 3 - Le §3 n'est pas applicable.