Le §3 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter de la date d'’ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au §1 de l’article 9.
Le délai visé à l’alinéa précédent est allongé :
- des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;
- des périodes de formation visées au b) de l’article 4 du présent règlement ;
- de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;
- de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique;
- de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;
- de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.
Le délai visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne s’applique pas à l’allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du §6 de l’article 9.