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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11 fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 13,11 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire forfaitaire journalier mentionné à l'article 11, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 31,97 euros, sous réserve des articles 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.