§ 1er - La durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation prise en compte pour l'ouverture de droits.
§ 2 - Le § 2 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 3 - Le § 3 de l'article 9 n'est pas applicable.
§ 4 - La durée d'indemnisation donnant lieu au versement de l'allocation ne peut être ni inférieure à 182 jours calendaires, ou à 152 jours calendaires pour les salariés privés d’emploi visés au §1er bis de l’article 3 de la présente annexe, ni supérieure à 730 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés d'au moins 55 ans et de moins de 57 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 913 jours calendaires.
Pour les salariés privés d'emploi âgés de 57 ans et plus à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, cette limite est portée à 1095 jours calendaires.
§ 5 - Les salariés privés d'emploi âgés d’au moins 55 ans à la date de fin de leur contrat d'engagement maritime, justifiant d'un nombre de jours calendaires déterminé en application du §4 supérieur à 913 jours, ont droit à une augmentation de leur durée d'indemnisation à due proportion du nombre de jours indemnisés, s'ils ont bénéficié d'une formation ouvrant droit au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une formation, soit inscrite au contrat d’engagement du demandeur d’emploi mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ledit contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.
La période de formation indemnisée à ce titre est prise en compte, au plus, à hauteur du nombre de jours calendaires déterminé en application du §4 excédant la limite de 913 jours mentionnée au deuxième alinéa du §4. Elle ne peut conduire à une durée d'indemnisation supérieure à 1 095
jours calendaires.
Les périodes de formation effectuées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle et donnant lieu à indemnisation au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle ne sont pas prises en compte dans les périodes pouvant donner lieu à la prolongation de la durée maximale.
§ 6 - Par dérogation au §4 ci-dessus, les allocataires âgés d’au moins 64 ans continuent d'être indemnisés jusqu'aux limites d'âge prévues au c) de l'article 4.
Toutefois, l'âge prévu au premier alinéa de ce paragraphe est fixé à :
- 62 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1961 ;
- 62 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1962 ;
- 62 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1963 ;
- 63 ans pour les allocataires nés en 1964 ;
- 63 ans et 3 mois pour les allocataires nés en 1965 ;
- 63 ans et 6 mois pour les allocataires nés en 1966 ;
- 63 ans et 9 mois pour les allocataires nés en 1967.
Les conditions ci-après doivent être satisfaites :
- être en cours d'indemnisation depuis un an au moins ;
- justifier de périodes d'emploi totalisant au moins douze années d'appartenance au régime d'assurance chômage ou de périodes assimilées ;
- justifier de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au titre des articles L. 351-2 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
- justifier, soit d'une période d'emploi d'une année continue, soit de plusieurs périodes d'emploi discontinues totalisant au moins deux années d'affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des cinq années précédant la fin du contrat d'engagement maritime.
Pour la recherche de la condition d'appartenance de douze années, sont assimilées à des périodes d'emploi salarié :
a) Sans limite :
- les périodes de travail pour le compte d'un employeur mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail ;
- les périodes de travail accomplies en Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 1er septembre 1980 ;
- les périodes en contrat d’emploi pénitentiaire mentionnées aux articles L. 412-10 et suivants du code pénitentiaire ;
b) Dans la limite de cinq ans :
- les périodes d'actions concourant au développement des compétences mentionnées aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 du code du travail ;
- les périodes de majoration de la durée d'assurance vieillesse dans les conditions définies par les articles L. 351-4 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes de congé de présence parentale mentionnées à l'article L. 1225-62 du code du travail ou de congé de proche aidant mentionnées à l'article L. 3142-16 du même code ;
- les périodes d'affiliation obligatoire au titre de l'assurance vieillesse mentionnées à l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, de l'allocation journalière de présence parentale, de l'allocation journalière de proche aidant ou pour les personnes assumant la charge d'une personne en situation de handicap ;
- les périodes d'affiliation volontaire au titre de l'assurance vieillesse des salariés ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie et travaillant hors du territoire français ou des parents chargés de famille ne relevant pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse en application des 1° et 2° de l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ;
- les périodes pour lesquelles les cotisations à l'assurance vieillesse ont été rachetées en application de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965, pour des activités exercées en dehors de la métropole par des salariés expatriés autorisés par ailleurs à souscrire une assurance volontaire.
§ 7 - Le §7 de l'article 9 n'est pas applicable.