Les dispositions de l'article 48 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux agents placés en disponibilité pour raisons de santé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'à ceux déjà placés en disponibilité pour raisons de santé à cette date.
Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont placés en disponibilité pour raisons de santé depuis au moins trois ans, peuvent bénéficier du renouvellement de leur disponibilité par période six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.