Le président de l'établissement public dirige celui-ci. A ce titre :
1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
4° Il est responsable de l'organisation des services et a autorité sur l'ensemble d'entre eux et des agents de l'établissement ;
5° Il recrute et gère les agents contractuels de l'établissement ;
6° Il concourt à la gestion des fonctionnaires en fonctions dans l'établissement dans les conditions fixées par le décret du 29 mai 2019 susvisé ;
7° Il préside le comité social d'administration de l'établissement, la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 et le conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;
8° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art issus des collections du Mobilier national dans les conditions fixées par les articles D. 113-11 à D. 113-23 du code du patrimoine ;
9° Il décide des attributions mentionnées à l'article 30 et autorise les dépôts mentionnés à l'article 31 ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions de mobilier et des objets d'art après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26, des artistes et créateurs invités ainsi que des acquisitions de modèles, projets et cartons dans le domaine de la céramique, du design et des arts textiles après avis du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ainsi que des acquisitions de biens culturels en application de l'article 28 ;
11° Il fixe les prix des pièces produites par la Manufacture nationale de Sèvres, les droits d'entrée ainsi que le montant des redevances et les autres tarifs dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;
12° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 11 ;
14° Il signe les titres d'occupation du domaine public ;
15° Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs d'objets mobiliers et œuvres textiles destinés à intégrer les collections qu'il gère pour le compte de l'Etat, après avis de la commission d'acquisition mentionnée à l'article 26 du présent décret ;
16° Il arrête, dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration, la programmation des expositions et des publications de l'établissement, après consultation du conseil artistique, scientifique et culturel mentionné à l'article 27 ;
17° Il veille à la préservation du patrimoine culturel immatériel de l'établissement et coordonne les actions tendant à son classement au titre de la convention du 17 octobre 2003 susvisée.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.