Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général et au directeur qui supplée ce dernier.
Il peut déléguer sa signature aux autres directeurs dont les fonctions sont fixées par le présent décret, à l'exclusion des actes effectués en tant que personne responsable des marchés.
Il peut, sous cette même réserve, déléguer sa signature aux autres personnes placées sous son autorité dans la limite de leurs attributions.
En cas de vacance ou d'empêchement du président pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général, ou, en cas de vacance ou d'empêchement de celui-ci, par le directeur qui le supplée, notamment pour l'exécution courante des opérations de recettes et de dépenses de l'établissement.