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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'allocation journalière déterminée en application de l'article 15 est limitée à 70 % du salaire journalier de référence.

L'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail ne peut toutefois être inférieure à 11,45 euros. Ce montant revalorisé dans les conditions prévues à l'article 19.