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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Le premier alinéa du §1er de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié justifie d'une durée d'affiliation au régime d'assurance chômage telle que définie au § 1er de l'article 3, d'au moins 130 jours travaillés, ou, à défaut, au second alinéa du §1er bis de l'article 3, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits.