Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent chapitre dont notamment celles relatives à l'établissement des taux mentionnés à l'article 50-14 du règlement général d’assurance chômage peuvent être précisées par convention entre les organismes mentionnés au même article.
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut déléguer par convention au groupement d'intérêt public Modernisation des déclarations sociales, mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, la réalisation de certaines opérations lui incombant à l'exception de celles prévues à l'article 50-14 du règlement général d’assurance chômage.