L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’Unédic, les données nécessaires au suivi, au pilotage et à l'évaluation du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage. Le contenu et le rythme de transmission de ces données sont définis par convention.