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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§1er - La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives à l'effectif et à la masse salariale des employeurs relevant du régime agricole et entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage.

§2 - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent à l’opérateur France Travail la liste des employeurs entrant dans le champ d'application du dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage.

§3 - L’opérateur France Travail transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations et données relatives aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi à la suite ou lors d'une fin de contrat de travail avec un employeur entrant dans le champ d'application du même dispositif prévu à l'article 50-2 du règlement général d’assurance chômage , y compris lorsqu'il relève du régime agricole, dès lors que les séparations sont imputables aux employeurs au sens des articles 50-5 à 50-7 du règlement général d’assurance chômage.

§4 - Seules les informations et données strictement nécessaires à l'établissement des taux mentionnés à l'article 1er sont transmises en application des §1er à §3. Les modalités de transmission, notamment la liste des informations et données, sont fixées par convention entre les organismes concernés.

§5 - L’opérateur France Travail, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont seuls responsables, chacun pour ce qui les concerne, du traitement mis en œuvre pour remplir les obligations mentionnées aux §1 à §4.