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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§1er - Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 1 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent accord d’application, sous réserve des § 2 et § 3 du présent article.

§2 - Pour la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date du 30 juin 2021 correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.

§ 3 - Pour les périodes d’emploi mentionnées au premier alinéa de l’article 51 de du règlement général d’assurance chômage, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.

Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date d’entrée en vigueur du présent accord d’application correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4.