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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - Pour l'application de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.

Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise.

§ 2 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable à la période d’emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §2, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

§3 - Pour déterminer le code IDCC de référence applicable aux périodes d’emploi mentionnées au 1er alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage :

- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2024 ;

- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.

Pour l'application du présent §3, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2024 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.