§1er - Les secteurs d'activité dont le taux de séparation moyen au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 est supérieur au seuil de 150 % mentionné au premier alinéa de l'article 50-3 du règlement général d’assurance chômage, conformément à l'annexe 1 du présent accord d’application, sont les suivants :
- fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
- production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
- hébergement et restauration ;
- transports et entreposage ;
- fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
- travail du bois, industries du papier et imprimerie.
Ces secteurs sont définis jusqu’au 28 février 2026 pour la période d’emploi mentionnées second alinéa de l’article 51 du règlement général d’assurance chômage.
§ 2 - Pour la définition des secteurs concernés postérieurement à la date mentionnée au dernier alinéa du présent §1 et l’application des quatrième à sixième alinéas du § 1 de l’article 50-3, la période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur correspond à la période comprise entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2024.