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Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - En application de l'article L. 1233-66 du code du travail, une contribution est due au régime d'assurance chômage par l'employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, dans l'hypothèse où le salarié refuse le contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

§ 2 - La contribution spécifique mentionnée au §1 er du présent article est calculée en fonction du salaire journalier moyen défini à l'article 13 ayant servi au calcul des allocations. Elle correspond à soixante fois le salaire journalier de référence servant au calcul des allocations.