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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Le taux minoré ou majoré mentionné à l'article 50-2 est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er mars d'une année civile au 28 février ou 29 février de l'année civile suivante.

Par dérogation au premier alinéa, pour la quatrième période d'emploi au cours de laquelle il est fait application du taux majoré ou minoré mentionné à l'article 50-2, le taux minoré ou majoré est applicable aux rémunérations dues au titre des périodes d'emploi courant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026.