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Article 50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 50-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux employeurs de onze salariés et plus des secteurs d'activité dans lesquels le taux de séparation moyen est supérieur à un seuil de 150 %. Un accord d’application précise pour une période de trois ans les secteurs d'activité concernés par référence à la nomenclature des secteurs d'activité figurant à l'article 50-3-1.

Le taux de séparation moyen mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, sur la période de référence, des quotients par exercice de référence du nombre de séparations de l'ensemble des entreprises de onze salariés et plus du secteur par le total des effectifs de ces entreprises.

Le décompte de l'effectif et du nombre de séparations imputées à un employeur est effectué conformément aux deuxième à septième alinéas du § 1er de l'article 50-5.

La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation moyen par secteur mentionné au premier alinéa correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-4 et le 31 décembre de l'année N-2.

L'année N-4 correspond à la quatrième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

L'année N-2 correspond à la deuxième année précédant la première année d'application du seuil mentionné au premier alinéa.

Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

Pour l'application du présent article, le franchissement par l'employeur du seuil de onze salariés mentionné au premier alinéa est déterminé dans les conditions fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

L'affectation d'un employeur dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au premier alinéa est effectuée en fonction de l'activité économique principale qu'il exerce ou, le cas échéant, de son objet social, et de la convention collective à laquelle il est rattaché, selon des modalités fixées par un accord d’application.

§ 2 - Pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l’article 51 au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions :

1° - Le septième alinéa du § 1er de l'article 50-5 n'est pas applicable ;

2°- L'effectif de l'employeur correspond, par dérogation au troisième alinéa du § 1 er, à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de la période de référence mentionnée au §2 de l'article 50-7.

3°- La période de référence retenue en ce qui concerne la détermination des secteurs d’activité auxquels le dispositif est applicable, correspond, par dérogation aux quatrième à sixième alinéas du §1er, à la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.