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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1 er - La notification d'admission adressée au salarié privé d'emploi comporte les informations relatives :

- au nom de l'allocation ;

- à la date du premier jour indemnisé ;

- à la durée d'affiliation en jours travaillés ;

- à la durée du droit correspondante, déterminée en jours calendaires ;

- au délai au terme duquel le droit est déchu dans les conditions prévues au §3 de l’article 25 ;

- au montant du salaire de référence ;

- au montant journalier de l'allocation, et le nombre de jours maximal d’indemnisation fixé à trente en précisant le taux de remplacement auquel correspond l'allocation, en pourcentage du montant brut du salaire de référence.

Pour les allocataires soumis au dispositif de dégressivité, la notification comporte également les informations relatives au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est servie sans application du coefficient mentionné à l'article 17 bis, ainsi qu'au montant journalier et à la durée pendant laquelle l'allocation est affectée de ce coefficient.

Cette notification l'informe également de l'intérêt d'une reprise d'activité professionnelle ainsi que des conséquences de la perte d'une activité conservée en cours d'indemnisation.

Elle indique, en outre, que lorsque le salarié privé d'emploi en cours d'indemnisation justifie d'au moins 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées, la poursuite de l'indemnisation est subordonnée au fait qu'il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée, dans les conditions prévues au §2 de l'article 26.

Pour l'allocataire relevant du §4 de l'article 2, la notification l'informe en outre des dispositions de l'article L. 5426-1-2 du code du travail, notamment s'agissant du contrôle spécifique réalisé par l’opérateur France Travail au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

§ 2 - L'allocataire est informé, chaque mois, du montant et de la date de paiement de ses allocations et, en cas d'exercice d'une activité professionnelle en cours d'indemnisation, du nombre de jours d'indemnisation restants.

§ 3 - La notification de reprise du versement des allocations précise également la date à partir de laquelle le paiement des allocations est poursuivi ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l’article 25 §3.

La notification du rechargement des droits précise les éléments retenus pour le calcul de l'allocation, la détermination de la durée d'indemnisation ainsi que le délai au terme duquel le droit est déchu en application de l’article 25 §3.

§ 4 - Lorsque l'intéressé ne remplit pas les conditions d'attribution ou de reprise du versement des allocations, une notification de rejet lui est adressée, précisant notamment le motif de la décision et la référence au texte règlementaire. Il en est notamment ainsi lorsqu'il ne peut être justifié de la condition de chômage involontaire ou lorsque le droit est déchu en application du §1er de l'article 26.

§ 5 - Lorsque la décision peut être prise après examen de la demande par l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 5312-10 du code du travail, le salarié privé d'emploi est informé de la procédure applicable et de la date à laquelle sa demande sera examinée. Dès que l'instance compétente a statué sur sa demande, une notification est adressée à l'intéressé l'informant de sa décision.

§ 6 - Lorsqu'il y a lieu d'attribuer à l'allocataire le complément de fin de droits prévu au 2° du §1 er de l'article 9, ce complément lui est notifié, dès que possible, à partir du trentième jour précédant la fin prévisionnelle de ses droits. La notification comporte les informations relatives :

- à la durée du complément de fin de droits, déterminée en jours calendaires ;

- au montant journalier de l'allocation ;

- à la possibilité pour le demandeur d'emploi d'exercer le droit d'option mentionné au §3 de l'article 26.

§ 7 - En cas d'attribution d'un complément de fin de formation dans les conditions définies au §7 de l'article 9, la notification à l'allocataire comporte les informations relatives :

- à la durée du complément, déterminée en jours calendaires ;

- au montant journalier de l'allocation.

§ 8 - L’opérateur France Travail notifie à l’allocataire l’attribution de l’aide visée à l’article 38.

§ 9 - Les modèles de notification comprenant les éléments d'information mentionnés au présent article font l'objet d'un examen préalable par le bureau de l'Unédic.

§ 10 - La convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 du code du travail précise les délais de traitement et de notification des décisions d'admission ou de rejet de la demande d'allocations.