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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;

b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;

c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) Est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) Est admis au bénéfice de l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) A conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national ;

g) Bénéficie des indemnités ou primes mentionnées aux articles 13 et 14 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ;

§ 2-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) De remplir la condition prévue au c) de l'article 4 ;

Le terme du versement de l’allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) De remplir la condition prévue au e) de l'article 4 ;

c) De résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage défini à l'article 5 de la convention.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de six mois au cours de l’année de versement de l’allocation.

§ 3-Le versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle le droit est déchu, soit au terme d’un délai de trois ans, courant à compter de la date d’ouverture de droits ou de rechargement, augmenté de la durée d'indemnisation visée au 1° du § 1 de l’article 9 du présent règlement.

Le délai visé à l’alinéa précédent est allongé :

-des journées d'interruption de travail ayant donné lieu au service des prestations en espèces de l'assurance maladie, des indemnités journalières de repos de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, des indemnités journalières au titre d'un congé de paternité, des indemnités journalières au titre d'un accident de travail ou d’une maladie professionnelle ;

-des périodes de formation visées au b) de l’article 4 du présent règlement ;

-de la période pendant laquelle la personne a repris un emploi sous contrat à durée déterminée ;

-de la durée des missions accomplies dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de service civique ;

-de la durée de versement de la prestation partagée d’éducation de l’enfant dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant dans les conditions fixées par l’article L. 532-2 du code de la sécurité sociale ;

-de la durée de versement de l'allocation journalière de présence parentale dans les conditions fixées par l’article L. 544-8 du code de la sécurité sociale.

Le délai visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe ne s’applique pas à l’allocataire bénéficiant du maintien de ses droits dans les conditions du § 6 de l’article 9.

§ 4-a) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration.

b) L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu’il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu'il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu'il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise.