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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1 er-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :

a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30 ;

b) bénéficie de l'aide prévue à l'article 35 ;

c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ;

d) est admis au bénéfice de la prestation partagée d'éducation de l'enfant dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

e) est admis au bénéfice de l'allocation de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation journalière de proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du même code ;

f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l'article L. 120-11 du code du service national.

§ 2-L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est plus due lorsque l'allocataire cesse :

a) de remplir la condition prévue au c de l'article 4 de la présente annexe. Le terme du versement de l'allocation correspond alors à la veille du jour à compter duquel prend effet le versement de la pension de retraite.

b) de résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage mentionné à l'article 5 de la convention à laquelle est annexée la présente annexe.

Sans faire échec aux dispositions des articles 4 f) du présent règlement, R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail, l’allocataire est réputé résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage lorsqu’il justifie y être effectivement présent plus de 6 mois au cours de l’année de versement de l’allocation.