Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'allocation journalière servie est constituée de la somme résultant de la formule suivante, où "AJ" correspond à l'allocation journalière, "SR" correspond au salaire de référence, "SAR" correspond au salaire annuel de référence et "NHT" correspond au nombre d'heures travaillées et où le montant de l'allocation journalière minimale est fixé à 31,96 euros :

L'allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée de la somme résultant de la formule suivante :

AJ = A + B + C

A = [AJ minimale x (0,36 x SR ou SAR (jusqu'à 13 700 €) + 0,05 x SR ou SAR (au-delà de 13 700 €)] : 5 000

B = [AJ minimale x (0,26 x NHT (jusqu'à 690 heures) + 0,08 x NHT (au-delà de 690 heures)] : 507

C = AJ minimale x 0,70

En cas d'application du b du §1er de l'article 9 de la présente annexe, les paramètres fixes compris aux diviseurs de la branche "A" et "B" de la formule de calcul sont adaptés comme suit :

- le diviseur de la branche "A" est égal au nombre d'heures exigé sur la période de référence multiplié par le SMIC horaire ;

- le diviseur de la branche "B" est égal au nombre d'heures exigées sur la période de référence.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 44 euros, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article 16, du §2 de l'article 18 et de l'article 19.