Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)
L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut toutefois être inférieure à 22,88 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.