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Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'article 53 est remplacé par les dispositions suivantes :

Le règlement des contributions est effectué à la diligence de l'employeur, qui est responsable du paiement auprès de l'organisme chargé du recouvrement mentionné au a) de l'article L. 5427-1 du code du travail.

Le montant des contributions est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1, conformément aux dispositions de l'article L. 133-10 du code de la sécurité sociale.

En cas de non-respect par les employeurs mentionnés à la rubrique 1.1. des obligations énumérées aux articles 49 et 50-1 du règlement général d'assurance chômage et aux articles 47, 52 et 53 de la présente rubrique, comme en cas de production de fausses déclarations, les dispositions de la convention cesseront de s'appliquer.

Les salariés, informés de cette situation, peuvent alors adhérer individuellement au régime d'assurance chômage, dans les conditions prévues au chapitre 2.