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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes :

§ 1er - A la date d'épuisement des droits, le rechargement est subordonné à la condition que le salarié privé d’emploi justifie, au titre d'une ou plusieurs activités exercées antérieurement à la date de fin des droits, de l’une des durées d'affiliation correspondant à des périodes d’emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage telles que définies à l'article 3 de la présente rubrique.

La date d’épuisement des droits visée à l’alinéa précédent correspond au terme de la durée visée à l’article 9 ou à la date à laquelle le droit est déchu dans les conditions du §3 de l’article 25.

La fin du contrat de travail prise en considération pour le rechargement des droits est en principe la dernière qui précède l'épuisement des droits.

Toutefois, si au titre de cette fin de contrat de travail, les conditions prévues à l'article 3 de la présente rubrique ne sont pas satisfaites, le salarié peut bénéficier d'un rechargement des droits s'il est en mesure de justifier que les conditions requises se trouvaient satisfaites au titre d'une fin de contrat de travail antérieure, sous réserve que celle-ci se soit produite postérieurement à celle ayant permis l'ouverture des droits initiale.

Sont prises en considération, toutes les périodes d'emploi comprises dans les délais visés à l’article 3 de la présente rubrique qui précèdent cette rupture et postérieures à la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits initiale.

Seules sont prises en considération les activités déclarées lors de l'actualisation mensuelle à la fin de chaque mois et attestées ultérieurement, notamment par l'envoi de bulletins de salaire.

§ 2 - Le droit versé au titre du rechargement des droits est déterminé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues à la présente rubrique.