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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Les salariés privés d'emploi doivent justifier de périodes d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi ayant donné lieu au versement des contributions au régime d'assurance chômage. Les périodes d'affiliation sont les suivantes :

a) 546 jours au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

b) 1 095 jours au cours des 48 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;

c) 1 642 jours au cours des 72 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).

Lors de la recherche des conditions d'affiliation, les actions concourant au développement des compétences mentionnées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l'exception de celles indemnisées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des jours de paiement des contributions dans la limite des deux tiers du nombre de jours d'affiliation, soit :

- 365 jours,

- 730 jours,

- 1 094 jours.