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Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - Le financement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est constitué de deux contributions.

Le taux des contributions à la charge des employeurs, mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage, est fixé à 4 %.

Le taux des contributions destinées au financement de l'indemnisation résultant de l'application de règles dérogatoires et spécifiques fixées par la présente annexe et prévu par l'article L. 5424-20 du code du travail est fixé à 5 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés mentionnés au 2° de l'article L. 5422-9 du code du travail.

§ 2 - Par dérogation, la contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail et l'employeur mentionné au 2° de l'article L. 5424-1 du code du travail et au 3° de l'article L. 5424-2 du même code est fixée à 4,50 % pour les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du même code, excepté pour les emplois à caractère saisonnier d'une durée inférieure ou égale à trois mois.

§ 3 - La contribution à la charge de l'employeur mentionnée au 1° de l'article
L. 5422-9 du code du travail demeure fixée à 4 % :

a) dès lors que le salarié est embauché par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée ;

b) pour tous les contrats de travail temporaires mentionnés à l'article L. 1251-1 du code du travail et les contrats de travail à durée déterminée mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du même code.

§ 4 - Les rémunérations versées par des tiers pour le compte de l'employeur, dès lors qu'elles rentrent dans l'assiette des contributions mentionnée à l'article 49 de la présente annexe ou de l'annexe X, sont soumises à la majoration de la part patronale des contributions lorsque les conditions prévues au §2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X sont satisfaites.

Pour les contrats de travail concernés par la majoration de la part patronale des contributions, l'organisme tiers calcule la majoration due en appliquant le taux majoré correspondant à la part de rémunération qu'il verse, pour le compte de chaque employeur, aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionné au § 2 de l'article 50 de la présente annexe ou de l'annexe X.