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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er-Les employeurs compris dans le champ d'application fixé au § 2 de l'article 1er de la présente annexe ou de l'annexe X sont tenus de s'affilier au centre de recouvrement national, géré l’opérateur France Travail conformément au e) de l'article L. 5427-1, dans les huit jours suivant la date à laquelle le régime d'assurance chômage leur est applicable.

§ 2-Par ailleurs, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 du code du travail, occupant à titre temporaire des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, sont tenus de déclarer leur activité au régime d'assurance chômage et de soumettre à contributions les rémunérations versées à ce titre lorsque l'activité en cause est comprise dans le champ d'application de la présente annexe ou de l'annexe X.

§ 3-Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité, notamment toute nouvelle production ou nouveau spectacle relevant de la présente annexe ou de l'annexe X, l'employeur doit demander, pour celle-ci, l'attribution d'un numéro d'objet.

Ce numéro doit obligatoirement être reporté par l'employeur sur les bulletins de salaire, ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail.