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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 portant agrément de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage, de la convention du 15 novembre 2024 relative à l'assurance chômage à Mayotte et de leurs textes associés)

§ 1er - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée, à sa demande, à l'allocataire repreneur ou créateur d'entreprise, qui justifie de l'obtention de l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

En Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, en Guyane, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les allocataires bénéficiant de l'exonération de cotisations et de contributions prévue par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, pour une période de 24 mois, sont dispensés de justifier de l'obtention de l'exonération mentionnée au premier alinéa.

Cette aide ne peut être attribuée en cas de création ou de reprise d'une entreprise à l'étranger.

Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération mentionnée à l'article 30. Elle ne peut être sollicitée au cours de la clause de rattrapage prévue au e du §1er de l'article 9.

Le montant de l'aide est égal à 45% du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à verser, déduction faite des franchises entre le jour de la création ou de la reprise d'entreprise et la date anniversaire.

L'aide donne lieu à deux versements égaux :

- le premier versement de l'aide intervient au plus tôt à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, sous réserve qu'il cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, après expiration, le cas échéant, du différé spécifique prévu au §2 de l'article 21 ainsi que du délai d'attente prévu à l'article 22 ;

- le second versement de l'aide intervient six mois après la date du premier paiement à condition que l'intéressé justifie la poursuite de l’activité professionnelle dans le cadre de la création ou de la reprise d'entreprise au titre de laquelle l'aide lui a été accordée et ne pas être titulaire d’un contrat de travail à durée interminée à temps plein.

§ 2 - Si l'intéressé sollicite à nouveau le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avant la date anniversaire de la période considérée, l'indemnisation est reprise, déduction faite du montant que représente l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise versée.

En tout état de cause, l'indemnisation ne peut être reprise postérieurement à la date anniversaire au titre de la période d'indemnisation considérée.