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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance des systèmes d'assainissement collectif)



I. - L'indicateur de rendement performant mentionné au 1° du I de l'article D. 213-48-12-12 est déterminé à partir des rendements annuels de la station de traitement des eaux usées en demande biochimique en oxygène (DBO5), en demande chimique en oxygène (DCO) et en matières en suspension (MES) contenus dans la base de données nationale ROSEAU. Il prend en compte les situations inhabituelles définies au point 23 de l'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé.

Cet indicateur est égal à la somme des gains acquis par la station de traitement des eaux usées fixés dans le tableau suivant pour chacun des paramètres DBO5, DCO et MES en fonction des seuils de rendement :



Paramètre

Seuil bas

Seuil haut

Gain acquis

DBO5

0

0,8

0

0,8

0,95

0,02

0,95

1

0,04

DCO

0

0,75

0

0,75

0,95

0,02

0,95

1

0,04

MES

0

0,9

0

0,9

1

0,02


Lorsque le rendement est inconnu pour au moins un des trois paramètres [ou lorsque le rendement n'est pas représentatif sur une année], l'indicateur de rendement performant est égal à 0.

II. - L'indicateur relatif à la bonne destination des boues mentionné au 2° du I de l'article D. 213-48-12-12 est égal à 10 % du quotient entre :

1° Au numérateur, la somme des produits de la quantité de boue évacuée au cours de l'année considérée vers chaque destination finale, exprimée en kilogramme de matières sèches, par le coefficient de cette destination finale fixé dans le tableau suivant :



Filière d'emploi des boues

Destination finale (code SANDRE)

Coefficient

Recyclage

C1 - Compostage produit

1

EF Epandage forestier (niveau bon)

1

EF Epandage forestier (avec réserve)

0,5

U Epandage (niveau bon)

1

U Epandage (avec réserve)

0,5

C2 Compostage déchet (niveau bon)

1

C2 Compostage déchet (avec réserve)

0,5

Valorisation

(dont valorisation énergétique)

I Incinération avec valorisation énergétique

1

MH Unité de méthanisation

1

2 Valorisation industrielle

0,7

5 Unité de traitement des sous- produits

0,7

Elimination

I Incinération sans valorisation énergétique

0,7

Autres (ex : Couverture de décharge)

0,5

S Décharge si destination usuelle

0

S Décharge si destination exceptionnelle suite par ex. à une contamination des boues

Coefficient de boues prévu initialement

Absence d'évacuation

1

Autres

Filières non conformes réglementairement

0


Lorsque les services en charge de la police de l'eau constate que la réutilisation des boues en station d'épuration n'est pas conforme réglementairement, le coefficient associé à cette destination finale est égal à 0.

En cas de recyclage des boues par épandage (EF, U et C2), le coefficient associé à ces destinations finales est réduit de 1 à 0,5 lorsque qu'un avis du service en charge de la de police de l'eau, un avis de l'organisme indépendant des producteurs de boues ou les données déclarées conduisent à apprécier ces destinations avec réserve du fait que les bonnes pratiques agronomiques d'épandage ne sont pas respectées, notamment en matière de transmission prévisionnel épandage, de transmission bilan agronomique, d'épandages réalisés sur périmètre étude préalable, de doses adaptées, de caractérisation boues et sols suffisante ;

2° Au dénominateur, la quantité totale des boues évacuées au cours de la même année, exprimée en kilogramme de matières sèches.

Dans le cas où les boues sont évacuées vers une autre station d'épuration, le coefficient de destination retenu est celui appliqué à cette dernière.