I. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance du système de collecte conformément au 1° du I de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 1° de cet article est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
b) Ce manuel d'autosurveillance à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 1°est remplie lorsque :
a) Le maitre d'ouvrage du système de collecte transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux II et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) L'agence de l'eau qualifie ces données comme étant correctes dans les proportions suivantes :
i () Au moins 65 % des données transmises relativement aux débits pour chaque déversoir d'orage soumis à autosurveillance doivent être correctes ;
ii () Au moins 80 % des données transmises relativement aux autres paramètres mesurés sur chaque déversoir d'orage supérieur à 600 kg/j de DBO5 déversant plus de 10 jours par an en moyenne quinquennale doivent être correctes.
II. - Pour la détermination de l'indicateur relatif à la validation de l'autosurveillance de la station de traitement des eaux usées conformément au 2° de l'article D. 213-48-12-10 du code de l'environnement :
1° La condition prévue au a du 2° de cet article est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées tient, met à jour et transmet à l'agence de l'eau le manuel d'autosurveillance défini à l'article 20 du même arrêté ;
b) Ce manuel d'autosurveillance est à jour est validé ou en cours d'expertise, au sens de l'article 20. I. 1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 susvisé ;
2° La condition prévue au b du même 2° est remplie lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
a) Le maitre d'ouvrage de la station de traitement des eaux usées transmet à l'agence de l'eau selon les modalités de l'article 19 du même arrêté, les données issues de l'autosurveillance réalisée conformément aux III et IV de l'article 17 du même arrêté ;
b) Au moins 80 % des données transmises relativement aux débits et aux autres paramètres mesurés sont qualifiées par point de mesure réglementaire comme étant correctes par l'agence de l'eau.