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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Les réservoirs enterrés sont en acier ou en matière composite, à double enveloppe et conformes à la norme qui leur est applicable. Ils sont munis d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite. Ce système de détection de fuite est conforme aux dispositions de l'article 15. Le détecteur de fuite et ses accessoires sont accessibles en vue de faciliter leur contrôle.

Les réservoirs enterrés et leurs équipements annexes sont installés et exploités conformément aux dispositions techniques de l'annexe I du présent arrêté.