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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Toute opération de remplissage des réservoirs est contrôlée par un dispositif de sécurité qui interrompt automatiquement le remplissage lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.

Ce dispositif est conçu de sorte à garantir la sécurité de l'installation. Le respect de la norme NF EN 13616, NF EN 13616-1 ou NF EN 13616-2 dans sa version en vigueur le jour de la mise en place du dispositif est présumé satisfaire à cette exigence.

Sur chaque canalisation de remplissage et à proximité de l'orifice de remplissage du réservoir est mentionnée, de façon apparente, la pression maximale de service du limiteur de remplissage lorsque le remplissage peut se faire sous pression.

Il est interdit de faire subir au limiteur de remplissage des pressions supérieures à la pression maximale de service.