Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants)
L'agent de contrôle de l'inspection du travail pourra, après avis du comité social et économique, dispenser l'employeur de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos.