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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2024 fixant les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour le personnel militaire de la marine nationale)


Pour servir comme militaire dans la marine nationale, l'intéressé doit détenir :


- l'aptitude générale à servir dans la marine ;
- l'aptitude médicale au service à la mer, sauf pour les formations, métiers et spécialités prévus en annexes II et III au présent arrêté ;
- l'aptitude médicale exigée pour la formation, le métier ou la spécialité correspondant à son engagement.


Ces normes d'aptitude sont définies en annexes.