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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 2021 relatif aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air)


Les normes médicales d'admission en service comprennent, d'une part, les normes d'aptitude générale au service correspondant à la nature de l'engagement (cf. annexe I) et, d'autre part, les normes d'aptitude à la spécialité à laquelle le militaire postule (cf. annexes III, IV, V, VI et VIII).

Elles s'appliquent lors du processus de recrutement, à l'occasion de la visite d'expertise médicale initiale comme au temps de l'incorporation. A l'issue de la phase d'incorporation, y compris durant la période probatoire, l'aptitude de la jeune recrue est évaluée selon les normes de maintien en service.

Les normes médicales d'aptitude à l'admission dans la spécialité s'appliquent également en cours de carrière ou de contrat dans les situations suivantes :

- en cas de changement de spécialité ;

- pour les recrutements internes de sous-officiers, lorsque les candidats ont, au plus, 6 ans de services militaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux militaires commissionnés et aux militaires de la réserve, dont les normes médicales d'aptitude, identiques à l'admission et au maintien, sont déclinées en annexe I.