Par dérogation aux articles 2 et 6 et sans préjudice du 3° de l'article 19, une déclaration de conformité accompagnant un élément d'aéronef émise par un organisme non agréé et non postulant sur le périmètre concerné vaut document d'acceptation lorsqu'elle est établie dans les conditions suivantes :
1° Pour un élément d'aéronef neuf, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2027, est signée de l'organisme de production de cet élément, d'un élément d'aéronef l'intégrant ou de l'aéronef ;
2° Pour un élément d'aéronef entretenu, cette déclaration, émise au plus tard au 31 décembre 2024, est signée de l'organisme ayant réalisé l'entretien ou à qui ce dernier a été confié.