Lors de leur entrée en apprentissage dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 3 du code général de la fonction publique, les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret sont individuellement informées par l'autorité de recrutement, par tout moyen et le cas échéant par le maître d'apprentissage, de la possibilité qu'elles ont de demander à être titularisées à l'issue de leur contrat d'apprentissage.
La personne candidate en adresse la demande, quatre mois au moins avant le terme du contrat d'apprentissage, à l'autorité de recrutement. Ce délai peut être porté à six mois lorsque la durée du contrat d'apprentissage est supérieure à une année.