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Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

Article 32-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile)

A défaut de signature d'une déclaration de conformité par l'organisme compétent au titre du 1° ou du 2° de l'article 32-1 dans les délais fixés, l'organisme d'entretien qui reçoit l'élément d'aéronef en cause peut établir un document permettant de statuer sur son état de navigabilité selon une procédure reconnue :

1° Par l'autorité technique, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef neuf ;

2° Par l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat, lorsqu'il s'agit d'un élément d'aéronef entretenu.