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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre ne peut comprendre plus de quinze membres.

Le cabinet d'un ministre auprès d'un ministre de plein exercice comme celui d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de dix membres. Par exception, les cabinets de la ministre chargée des comptes publics et du ministre chargé de l'industrie et l'énergie peuvent compter jusqu'à quinze membres.