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Article 30-0 D octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 30-0 D octies AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Les brasseurs d'air plafonniers fixes mentionnés au 7° de l'article 30-0 D sont des appareils équipés de pales, possédant les caractéristiques suivantes :

a) Un diamètre d'au moins 1,32 mètre ;

b) Au moins trois vitesses de fonctionnement ;

c) Un niveau sonore d'au plus 45 décibels à vitesse maximale et d'au plus 35 décibels à vitesse minimale ;

d) Une efficacité énergétique à vitesse maximale supérieure à 250 m3/ (Wh), les valeurs de débit d'air et de puissance étant mesurées selon le référentiel de la norme NF EN IEC 60879 ou toute autre méthode équivalente.