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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1201 du 23 décembre 2024 approuvant l'avenant n° 3 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1201 du 23 décembre 2024 approuvant l'avenant n° 3 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Concession de l'aérodrome de Nouméa - La Tontouta Avenant n° 3
Annexe 1
Principe du calcul de l'indemnité visée à l'article 2 du présent avenant


L'indemnité, consentie par l'Etat au titre du présent avenant, est calculée suivant les différentes étapes présentées ci-après.
Les Parties conviennent qu'à la signature du présent avenant et en application de principes calculatoires conformes à la présente annexe, la prévision des fonds disponibles à l'expiration de la concession, en application de l'article 49 du cahier des charges, est de 1 596 626 000 XPF (un milliard six cent quatre-vingt seize millions six cent vingt six mille francs Pacifique) (le « Montant prévisionnel des fonds disponibles »).


Etape 1 : Auditeur financier


Pour les besoins des opérations de fin de la concession, le concessionnaire désigne au plus tard trois (3) mois avant la date d'expiration de la concession un expert chargé d'auditer et d'attester les éléments financiers du concessionnaire.
L'auditeur financier sera désigné aux termes d'une consultation menée par le concessionnaire et après approbation de l'Etat.
L'auditeur financier devra :
Etre inscrit à l'ordre des experts comptables ou à la compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
Disposer des capacités, compétences et expériences nécessaires à la réalisation de ses missions ;
Présenter toutes les garanties d'indépendance vis-à-vis du concessionnaire. A ce titre, il est d'ores et déjà convenu qu'il ne pourra être recouru aux auditeurs et commissaires aux comptes qui sont intervenus pour le compte du concessionnaire au cours des 3 dernières années à compter de la date d'expiration de la concession.
Les frais afférents à l'intervention de l'auditeur financier sont supportés par le concédant et le concessionnaire, à parts égales.
Le concessionnaire transmet à l'Etat (i) préalablement au lancement de la consultation, le cahier des charges des missions de l'auditeur financier établi pour les besoins de sa désignation et (ii) au fur et à mesure de leur établissement, tous les éléments et attestations produits par l'auditeur financier.
L'Etat se réserve le droit de formuler toute observation et toute réserve sur ces éléments. Les Parties se rencontrent, le cas échéant, pour discuter des éventuelles observations et réserves formulées par l'Etat dans un délai de sept (7) jours calendaires à compter de la réception de ces observations et réserves, qui devront, si elles sont maintenues par l'Etat à la suite de ces discussions, être prises en compte par le concessionnaire et l'auditeur financier.


Etape 2 : Etablissement du bilan de clôture et du niveau des fonds disponibles


Le concessionnaire transmet à l'Etat le bilan de clôture de la concession, prévu par l'article 49 du cahier des charges, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard six (6) mois suivant la date d'expiration de la concession.
Pour ce faire, au plus tard quatre (4) mois après la date d'expiration de la concession, l'auditeur financier attestera des éléments suivants :


- le montant non remboursé des avances à la date d'expiration de la concession, consenties par l'Etat au concessionnaire dans le cadre de la crise de la covid-19 visées par l'arrêté du 27 décembre 2022 relatif aux modalités de déclaration des exploitants d'aérodromes pour l'établissement du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers, qui devra être remboursé à l'Etat par le titulaire de la nouvelle concession dans les conditions prévues par le D.2.1.2 de l'annexe 1 de ce même arrêté ;
- le montant des coûts éligibles mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports et non couverts par le produit des impositions mentionnées à l'article L. 6328-4 du même code à la date de fin de concession, dans les conditions prévues par le D.2.1.1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 précité ;
- le montant des emprunts restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, en précisant leur répartition entre ceux :
- ayant financé les investissements relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports ;
- ayant financé des biens de reprise ou des biens propres ;
- mentionnés à l'article 50.2 du cahier des charges et régulièrement approuvés par l'autorité concédante, ayant financé des biens de retour ;
- la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années civiles précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, calculée conformément à l'article 13 de la convention de Concession ;
- le montant correspondant aux provisions pour gros entretien-réparation et pour renouvellement visées à l'article 47 du cahier des charges ;
- les montants relatifs aux provisions sociales appelées à être transférés au titulaire de la nouvelle concession.


Le bilan de clôture transmis à l'Etat est accompagné d'une attestation de l'auditeur financier dans laquelle sont détaillés les fonds disponibles de la concession mentionnés à l'article 49 du cahier des charges (les « Fonds disponibles de la concession »).
Les fonds disponibles de la concession mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ne prennent pas en compte :


- les éventuels coûts liés à des restructurations au sein du concessionnaire postérieurs à la date d'expiration de la concession, et notamment les éventuels coûts de licenciement de personnels ;
- les mouvements de trésorerie postérieurs à la date d'expiration de la concession relatifs aux emprunts mentionnés à l'article 50.2 du cahier des charges ;
- le remboursement des emprunts, réalisé ou à réaliser, restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, ayant financé des biens propres ou des biens de reprise non rachetés par le titulaire de la nouvelle concession.


Le bilan de clôture de la concession est établi sans préjudice de l'établissement du bilan de clôture définitif, mentionné au D.2.1.1 de l'arrêté du 27 décembre 2022 précité, relatif aux missions mentionnées à l'article L. 6328-3 du code des transports.
Le concessionnaire s'engage à mener une gestion raisonnable de la concession dans le cadre de ses obligations légales et contractuelles en matière économique et financière. A cet égard, le concessionnaire transmet à l'Etat, conjointement au bilan de clôture, tout élément justifiant de cette bonne gestion et en particulier l'évolution des échanges interservices entre la concession et les autres services de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nouvelle-Calédonie.


Etape 3 : Indemnité compensatoire


En application de l'article 49 et de l'article 50.2 du cahier des charges tel que modifié par l'avenant n° 2 à la convention de concession approuvé par le décret n° 2021-1455 du 5 novembre 2021, les Parties conviennent que l'indemnité compensatoire prévue par l'article 50.2 du cahier des charges est égale au plus petit des montants suivants :


- le montant prévisionnel des emprunts restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, soit un milliard neuf cent six millions de francs Pacifique (1 906 000 000 XPF), diminué des fonds disponibles de la concession, s'ils sont positifs, mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ;
- le montant des emprunts effectifs ayant servi au financement d'investissements autres que ceux éligibles au financement prévu à l'article L. 6328-3 du code des transports, restant à la charge du concessionnaire à la date d'expiration de la concession, et validés par l'autorité concédante en application de l'article 34, diminué des fonds disponibles de la concession, s'ils sont positifs, mentionnés à l'article 49 du cahier des charges ;
- cinq fois la capacité d'autofinancement moyenne des cinq années civiles précédant la survenance de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, calculée conformément à l'article 13 de la convention de Concession.


Etape 4


L'indemnité consentie par l'Etat au titre du présent avenant est égale à la somme (i) du montant le cas échéant nécessaire pour compenser, s'ils sont négatifs, les Fonds disponibles de la concession, dans la limite du Montant prévisionnel des fonds disponibles, (ii) du montant des intérêts des emprunts visés à l'article 50.2 courus entre le 1er janvier 2026 et la date de paiement de l'indemnité compensatoire, et (iii) du montant forfaitaire de 29 000 000 XPF (vingt-neuf millions de francs Pacifique) correspondant au portage de frais administratifs.
Les Parties conviennent de se rencontrer au cours du premier semestre 2025 afin d'échanger sur la situation financière de la Concession à ce stade et identifier les éventuels écarts avec le bilan prévisionnel de clôture. En cas d'écart identifié conduisant à une aggravation de la prévision du montant négatif des fonds disponibles à l'expiration de la concession par rapport au Montant prévisionnel des fonds disponibles, et sous réserve de la gestion raisonnable de la Concession par le concessionnaire telle que décrite ci-dessus, le Montant prévisionnel des fonds disponibles sera réévalué si cette aggravation résulte de circonstances locales non imputables au concessionnaire.