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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1201 du 23 décembre 2024 approuvant l'avenant n° 3 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-1201 du 23 décembre 2024 approuvant l'avenant n° 3 à la convention de concession de l'aérodrome de Nouméa-La Tontouta accordée à la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie)


Il est ajouté un article 13 bis à la convention de concession dont les stipulations sont les suivantes :


« Art. 13 bis. - Indemnité pour circonstances imprévues
« Au plus tard six mois après la transmission du bilan de clôture de la concession visé à l'article 49 du cahier des charges, l'autorité concédante versera au concessionnaire, à titre de compensation des effets négatifs sur l'économie de la concession des crises successives subies dans le cadre de l'exploitation de l'aérodrome, une indemnité dont le montant sera calculé selon la méthode décrite en annexe 1 au présent avenant, sur la base du bilan de clôture susmentionné.
Une avance sur cette indemnité, d'un montant de huit millions trois cent quatre-vingt mille euros (8,38 M€), sera versée au plus tard le 15 mars 2025. A la clôture de la concession, si l'avance devait être supérieure au montant de l'indemnité déterminée suivant la méthode de l'annexe 1, le concessionnaire sera redevable envers l'Etat de la somme correspondant à la différence entre les deux montants. »