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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2024 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2024 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des textiles sanitaires à usage unique mentionnés au 21° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement et relevant de la catégorie 1° du III de l'article R. 543-360)


ANNEXE II
CAHIER DES CHARGES DES SYSTEMES INDIVIDUELS ANNEXÉ À L'ARRÊTÉ DU 20 DÉCEMBRE 2024 PORTANT CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES ET DES SYSTÈMES INDIVIDUELS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DE TEXTILES SANITAIRES À USAGE UNIQUE MENTIONNÉS AU 21O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DE LA CATÉGORIE 1O DU III DE L'ARTICLE R. 543-360


En application du I de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, le producteur pourvoit à la collecte et au traitement des déchets de textiles sanitaires à usage unique dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145 de ce même code.
Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes.