Article 35
Nomination
Pour effectuer la certification des comptes de la fédération AGIRC-ARRCO ainsi que des comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent, l'assemblée générale, prévue au titre IV des présents statuts, désigne, sur proposition de la commission d'audit et des risques statuant sur appel d'offres, deux commissaires aux comptes pour un mandat de six ans.
Pris en dehors du conseil d'administration et du personnel de la fédération, les commissaires aux comptes doivent être choisis sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du code de commerce. Les dispositions du code de commerce concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité et la révocation des commissaires aux comptes sont applicables aux commissaires aux comptes de la fédération.
Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de la fédération. Leur montant est fixé d'un commun accord entre les commissaires aux comptes et la fédération en tenant compte de l'importance du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
Le commissaire aux comptes nommé par l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat du commissaire qu'il remplace.
Article 36
Incompatibilités
Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants (administrateur, directeur, directeur général) de la fédération qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction s'applique aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes à laquelle ils appartiennent. Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont la fédération possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire aux comptes.
Les personnes ayant été dirigeant ou salarié de la fédération ne peuvent être nommées commissaires aux comptes moins de cinq ans après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont la fédération détenait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Ces interdictions sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont un ancien dirigeant ou un ancien salarié de la fédération sont associés, actionnaires ou dirigeants.
Article 37
Attributions
Les commissaires aux comptes exécutent leur mission conformément à la loi et aux diligences de la profession.
Les commissaires aux comptes établissent un rapport général de certification des comptes accompagné d'un rapport spécial relatif aux conventions réglementées mentionnées à l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale. Ils exposent dans leur rapport général les conditions d'accomplissement de leur mission en mentionnant, le cas échéant, les difficultés de toute nature qu'ils ont rencontrées.
Ils établissent également annuellement et présentent au conseil d'administration un rapport spécifique sur une fonction ou sur une activité particulière de la fédération significative en termes d'analyse du risque.
Les commissaires aux comptes certifient également que les comptes combinés de la fédération et des institutions qui en relèvent sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l'ensemble des institutions qui relèvent de la fédération. La certification des comptes combinés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des institutions adhérentes.
Les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions.