Article 21
Contrôle des institutions
Conformément à l'article L. 922-5 du code de la sécurité sociale et à l'article 137 de l'Accord, la fédération exerce, dans l'intérêt des employeurs adhérents et des salariés participants, un contrôle sur les institutions qui y adhérent.
Le contrôle par la fédération est effectué sur pièces ou sur place, avec ou sans préavis. La fédération vérifie que les institutions effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant le régime, ainsi qu'à ses statuts et à son règlement. Elle s'assure de l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par les institutions, en référence notamment aux contrats d'objectifs et de moyens. La fédération veille également à une séparation stricte des flux comptables, financiers et des charges de fonctionnement entre les activités relevant de la retraite complémentaire obligatoire des salariés du secteur privé, d'une part, et des autres activités, d'autre part.
La fédération validera et contrôlera en outre la répartition des charges entre la retraite et les autres activités, répartition qui devra s'appuyer sur une comptabilité analytique homogène respectant les référentiels AGIRC-ARRCO.
Les institutions font l'objet d'un contrôle sur place au moins une fois tous les cinq ans. La mise en œuvre de la procédure de signalement prévue à l'article R. 922-58 du code de la sécurité sociale est immédiatement suivie d'un contrôle sur place.
En cas de contrôle sur place, un rapport est obligatoirement établi. Il est communiqué au conseil d'administration de l'institution de retraite complémentaire, qui transmet ses observations et réponses à la fédération. Le conseil d'administration de la fédération, ou par délégation son directeur, arrête les mesures éventuellement nécessaires, qui peuvent être assorties d'un échéancier. Ces décisions s'imposent à l'institution.
Les contrôles s'exercent sur l'ensemble des activités des institutions et peuvent, le cas échéant, être effectués dans les organismes tiers qui réalisent tout ou partie des opérations en exécution d'une convention de gestion.
Les personnes appartenant au corps d'audit et de contrôle de la fédération ont accès à toutes les informations utiles à la bonne exécution de leur mission : le contrôleur a accès à tous les documents, tous les services, toute personne, même extérieure à l'institution, qu'il estimera nécessaire de consulter durant sa mission.
Les rapports de contrôle sont communiqués aux commissaires aux comptes de l'institution et aux commissaires aux comptes de la fédération chargés de la certification des comptes combinés.
Le cadre et les modalités de contrôle sont précisés dans la charte d'audit du régime.
Article 22
Suivi de la qualité et des coûts de gestion
Les institutions communiquent régulièrement à la fédération les éléments nécessaires au suivi de leurs coûts et de leur qualité de gestion, tels que définis dans les instructions correspondantes.
Article 23
Approbation des investissements
Les institutions soumettent pour accord à la fédération, avant réalisation, tout projet de cession ou d'acquisition en matière immobilière, informatique et financière, dans les conditions fixées par les statuts.