Article 14
Fusion d'institutions adhérentes de la fédération
Conformément à l'article R. 922-4 du code de la sécurité sociale, le rapprochement de deux ou plusieurs institutions est opéré soit par fusion au sein d'une nouvelle institution, soit par fusion au sein d'une institution déjà agréée.
A) Lorsque la fusion est opérée par regroupement au sein d'une nouvelle institution, créée dans les conditions fixées par les articles R. 922-1 et R. 922-2 du code de la sécurité sociale et conformément au titre Ier du présent règlement, les assemblées générales extraordinaires ou les comités paritaires d'approbation des comptes des institutions fusionnées adoptent, dans les mêmes termes, sur proposition de la fédération, les projets de statuts, conformes aux modèles arrêtés par le ministre chargé de la sécurité sociale, et de règlement de la nouvelle institution.
Les projets de statuts transmis au ministre chargé de la sécurité sociale, après avis conforme de la fédération, sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à la fédération. Cette approbation vaut autorisation de fonctionnement.
B) Lorsque la fusion est opérée au sein d'une institution déjà autorisée à fonctionner, son assemblée générale ou son comité paritaire d'approbation des comptes approuve la modification de ses statuts constatant la reprise des opérations de l'institution absorbée.
Les projets de statuts ainsi modifiés, conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et transmis à ce ministre, après avis conforme de la fédération, sont réputés approuvés dans un délai de deux mois à compter de leur réception, sauf décision de rejet motivée, notifiée à la fédération. Les statuts modifiés n'entrent en vigueur qu'après cette approbation.
La fédération informe le ministre chargé de la sécurité sociale de l'achèvement des opérations de fusion. Celui-ci constate la caducité des autorisations de fonctionnement préexistantes par lettre adressée à la fédération.
Article 15
Transfert des opérations et dévolution du patrimoine
La fédération garantit le maintien des droits et obligations des employeurs adhérents et salariés participants des institutions fusionnées.
1) Les opérations de l'institution fusionnée sont transférées à l'institution absorbante ou à l'institution créée à la date d'effet de la fusion. Le transfert d'adhésion et d'affiliation n'engendre aucune modification de quelque nature que ce soit dans la situation des adhérents et des participants, au regard du régime de retraite complémentaire.
2) L'institution fusionnée fait apport à l'institution absorbante ou à l'institution créée de l'universalité de ses biens mobiliers et immobiliers composant son actif à la date d'effet de la fusion, à charge pour l'institution absorbante ou l'institution nouvellement créée de reprendre les dettes constituées à la même date, le passif et les engagements pris, tant à l'égard des créanciers ordinaires que des participants et des allocataires.
3) L'institution absorbante ou l'institution créée est subrogée dans tous les droits et obligations de l'institution fusionnée à l'égard de l'ensemble des tiers et notamment des employeurs adhérents, des participants et de leurs ayants droit concernés par le transfert.
Un état des contrats ou des conventions conclues par l'institution fusionnée avec des tiers est transmis à l'institution absorbante ou à l'institution créée.
4) Les réserves du fonds social et du fonds de gestion de l'institution fusionnée sont transférées à l'institution absorbante ou à l'institution créée, leurs montants étant respectivement incorporés aux réserves correspondantes.
Article 16
Dissolution, liquidation
A) La dissolution de l'institution est décidée :
- par l'assemblée générale extraordinaire ou le comité paritaire d'approbation des comptes qui en informe la fédération. Le ministre chargé de la sécurité sociale constate, après avis conforme de la fédération, la caducité de l'autorisation de fonctionnement par lettre adressée à la fédération ;
- ou par le ministre chargé de la sécurité sociale, qui lui retire son autorisation de fonctionnement, soit de sa propre autorité, soit sur demande de la fédération, dans les conditions prévues par les articles R. 922-52 et R. 922-53 du code de la sécurité sociale.
La dissolution de l'institution entraîne la perte de sa qualité d'adhérent de la fédération à la clôture des opérations de liquidation.
B) En cas de dissolution volontaire, l'institution désigne un liquidateur en accord avec la fédération.
A défaut, la fédération procède elle-même à la nomination d'un liquidateur en vue de la dévolution des biens dont l'institution assurait la gestion. Cette dévolution doit être réalisée sous le contrôle du conseil d'administration de la fédération.
La fédération décide des mesures nécessaires au maintien des droits des employeurs adhérents et des salariés participants de l'institution. Elle procède à la clôture des comptes de l'institution et aux dévolutions patrimoniales correspondantes.