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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de l'AGIRC-ARRCO, fédération d'institutions de retraite complémentaire)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de l'AGIRC-ARRCO, fédération d'institutions de retraite complémentaire)


Article 1er
Création et adhésion d'une nouvelle institution


A) Sur proposition de la fédération, à laquelle elle doit adhérer, le ministre chargé de la sécurité sociale autorise le fonctionnement d'une nouvelle institution de retraite complémentaire. A l'appui de sa proposition, la fédération adresse au ministre chargé de la sécurité sociale une étude d'impact détaillant les conséquences de la création de cette nouvelle institution sur l'équilibre économique et financier du régime géré par la fédération.
B) La création d'une nouvelle institution ne peut être acceptée que sous réserve que l'intérêt du régime le justifie, qu'elle réunisse un nombre de membres participants au moins égal à 5 000 et qu'elle s'engage à respecter les obligations résultant de l'Accord et ses annexes, conformément à l'article 2 du présent règlement.
C) Après délivrance par le ministre chargé de la sécurité sociale de l'arrêté autorisant le fonctionnement et approuvant les statuts et le règlement de la nouvelle institution, le conseil d'administration de la fédération ratifie son adhésion.


Article 2
Obligations des institutions adhérentes de la fédération


Les institutions doivent recouvrer les cotisations, mettre à la disposition de chaque participant le compte individuel de ses points de retraite, liquider les droits et payer les allocations de retraite afférentes au présent régime.
Chaque institution adhérente est tenue de respecter les obligations résultant de l'Accord et ses annexes. Elle s'engage notamment à :


- appliquer l'ensemble des stipulations de l'Accord, ses annexes et avenants ainsi que les décisions prises par la commission paritaire mentionnée à l'article 129 de cet Accord ainsi que des statuts, règlements et décisions de la fédération ;
- communiquer à la fédération, pour transmission, en vue de leur approbation par le ministre, ses statuts et son règlement et toutes modifications qui peuvent y être apportées ;
- fournir tout renseignement et justificatif sur ses effectifs adhérents et participants et leur répartition démographique, et généralement tous les éléments devant servir de base à la fixation de la valeur d'achat du point et de la valeur de service du point, à la compensation et à tous les travaux statistiques que la fédération entreprendrait ;
- se conformer aux décisions prises par le conseil d'administration pour l'exécution des missions prévues par l'objet social de la fédération ;
- s'acquitter des obligations résultant des statuts et du règlement de la fédération ainsi que du règlement financier et des règlements intérieurs adoptés pour l'application des statuts ;
- se soumettre au contrôle de la fédération de façon à permettre à celle-ci de prescrire, s'il y a lieu, les mesures de redressement nécessaires accompagnées d'un échéancier ; la fédération doit, en outre, être en mesure d'exercer son droit de suite sur les groupements dont les institutions sont adhérentes ainsi que sur les personnes morales liées directement ou indirectement à une institution par convention ;
- adresser annuellement à la fédération les comptes afférents à l'ensemble de ses opérations établis conformément au plan comptable mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par la fédération, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes auxquels sont joints les avis de la commission d'audit et des risques, s'il y a lieu, et tout état complémentaire défini par le conseil d'administration de la fédération ;
- appliquer les décisions du conseil d'administration de la fédération visant à approuver tout développement et dépense d'investissement informatique, immobilier et financier dépassant un seuil fixé par lui, à encourager, à faciliter ou, le cas échéant, organiser tout regroupement d'institutions dans un objectif de mutualisation des coûts ;
- s'engager, en cas de dissolution, à supporter les charges résultant d'une telle situation ;
- s'engager à n'imposer aucun dédit aux entreprises qui, pour respecter l'Accord, seraient amenées à résilier leur adhésion pour s'affilier à une autre institution AGIRC-ARRCO ;
- n'avoir pas conclu de contrat d'adhésion comportant des clauses qui seraient contraires aux stipulations de l'Accord et de ses annexes et avenants ou aux dispositions des règlements de la fédération ;
- mettre en œuvre la lutte contre la fraude notamment dans le cadre des orientations fixées par la fédération ;
- ne pratiquer aucune opération qui ne se rapporterait pas à l'application de l'Accord, sans préjudice de l'action sociale que les institutions peuvent mettre en œuvre ;
- accepter de soumettre à la fédération les différends nés de l'application de l'Accord et de ses annexes, qui la mettraient en présence d'autres institutions adhérentes.


Les relations collectives de travail au sein des institutions et des groupements dont ces institutions sont adhérentes sont notamment déterminées par la convention collective nationale et les accords collectifs conclus entre l'Association d'employeurs pour la gestion du personnel des institutions de retraite complémentaire et les organisations syndicales représentant ce personnel.


Article 3
Institutions adhérant à des groupes


Les institutions membres de la fédération peuvent constituer, avec d'autres organismes de protection sociale, des groupes de protection sociale, en application des stipulations de l'article 147 de l'Accord.
L'adhésion des institutions aux groupes de protection sociale, nécessairement constitués sous forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901, est subordonnée à l'accord de la fédération qui, notamment, vérifie lors de l'examen initial, puis ultérieurement, la compatibilité de leur appartenance à ces groupes avec le respect des décisions prises par les partenaires sociaux du régime et la défense des intérêts matériels et moraux de celui-ci.
Les institutions adhérentes de la fédération peuvent retenir comme dénomination le nom du groupe dont elles sont membres, associé à la mention du régime de retraite complémentaire, après accord de la fédération.


Article 4
Institution ayant recours à un tiers pour la réalisation de sa gestion


A) Une institution peut recourir à un tiers autre que la structure de gestion du groupe de protection sociale dont elle est adhérente pour la réalisation de tout ou partie de la gestion administrative de ses opérations. Le recours à un tiers s'effectue, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, conformément à une convention qui doit recevoir l'agrément préalable de la fédération.
Lorsque l'institution a confié sa gestion à la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est membre, la convention est conclue par l'intermédiaire de cette structure.
En tout état de cause, le conseil d'administration de l'institution conserve l'entière responsabilité de la gestion.
B) La conclusion de conventions pour la gestion informatique de l'institution est soumise à l'agrément préalable de la fédération.
C) La conclusion de conventions pour la gestion financière de l'institution est soumise à l'agrément préalable de la fédération.


Article 5
Institution réalisant des opérations pour le compte d'un tiers


Une institution gérant tout ou partie des opérations d'un organisme tiers doit communiquer à la fédération la convention par laquelle elle assure cette gestion.
Si la gestion des moyens de l'institution est assurée par la structure de moyens du groupe de protection sociale dont elle est adhérente, la convention est conclue par l'intermédiaire de la structure de gestion de ce groupe.
Le conseil d'administration de la fédération intervient si cette convention est contraire aux intérêts matériels et moraux du régime.


Article 6
Délégations de pouvoirs, incompatibilités, conventions soumises à autorisation


Les projets de délibération des conseils d'administration des institutions ayant pour objet :


- les délégations de pouvoirs,
- les incompatibilités entre les fonctions exercées par les membres de la direction de l'institution ou toute personne ayant reçu une délégation de pouvoirs et l'accomplissement des tâches qui leur sont déléguées,
- les conventions soumises à autorisation par l'article R. 922-30 du code de la sécurité sociale,


sont soumises à l'accord préalable de la fédération qui vérifie leur conformité à la réglementation.


Article 7
Moyens donnés aux administrateurs pour l'exercice de leur mission


Les conseils d'administration des institutions donnent aux administrateurs les moyens pratiques d'exercer pleinement leur mission.
Ainsi, si les fonctions d'administrateur sont gratuites, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que des pertes de gains subies en stricte relation avec l'exercice de leurs fonctions à l'exclusion de tout autre avantage, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'institution et se référant à celles appliquées par la fédération. Les rémunérations sont maintenues par l'employeur et celui-ci peut demander à l'institution le remboursement des rémunérations maintenues aux administrateurs pour les activités liées à l'exercice de leur mandat qui sont effectuées sur leur temps de travail. Leurs activités liées à l'exercice de leur mandat sont couvertes par une assurance souscrite à leur bénéfice par l'institution.
Dans ce cadre, les institutions doivent fournir aux organisations signataires ou ayant adhéré les moyens appropriés pour organiser des stages de formation à l'intention des administrateurs ou faire participer les intéressés à des sessions d'études réalisées par des organismes spécialisés.
En ce domaine, la fédération, selon les dispositions fixées par son conseil d'administration, contribue à cette formation et apporte son concours aux organisations signataires ou ayant adhéré au présent Accord pour leur permettre de participer aux sessions de formation organisées par la fédération.